Débat/ Conseil municipal/ Mai 2016
Libellé de la question : "Le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 5 stipule que "lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police". Cependant, en l?absence d?aménagements - et notamment de signalisation -, le double-sens cyclable peut constituer un danger pour le cycliste. Par exemple, sur une voie limitée à 30 km/h, dont la chaussée est inférieure à 5 mètres, avec stationnement unilatérale contiguë à la circulation en contre-sens des vélos avec passage des transports en commun. Aussi, l?auteur de la question souhaiterait savoir si un relevé des voies parisiennes dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 30 km/h - sans pour autant avoir fait l?objet d?une mise en zone 30 km/h ou en zone de rencontre - a été réalisé afin d?identifier celles qui pourraient se révéler dangereuses pour les cyclistes, et si un arrêté a été pris en ce sens pour déroger au décret susmentionné. Enfin, des cyclistes m?ont informé qu?ils avaient été verbalisés en contre-sens cyclable sur des voies limitées à 30 km/h. Je souhaite ainsi savoir si une information sur ce décret a été diffusée aux agents verbalisateurs."
Réponse non parvenue.