Déliberation/ Conseil général/ Octobre 1996 [1996 GM. 336-3°]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 21 octobre 1996.
Reçue par le représentant de l'Etat le 21 octobre 1996.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 96-101 du 6 février 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération GM. 23-1°, en date du 23 janvier 1995, modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps des moniteurs-éducateurs du Département de Paris ;
Vu la délibération GM. 336-2°, en date du 14 octobre 1996, fixant le classement hiérarchique du corps des moniteurs-éducateurs du Département de Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 10 septembre 1996, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose de fixer l'échelonnement indiciaire applicable au corps des moniteurs-éducateurs du Département de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des moniteurs-éducateurs du Département de Paris est fixé comme suit, à compter du 1er août 1995 :
Echelons | Indices bruts |
13e échelon | 544 |
12e échelon | 520 |
11e échelon | 485 |
10e échelon | 465 |
9e échelon | 445 |
8e échelon | 425 |
7e échelon | 405 |
6e échelon | 381 |
5e échelon | 360 |
4e échelon | 345 |
3e échelon | 325 |
2e échelon | 310 |
1er échelon | 285 |
Art. 2 - La dépense supplémentaire résultant de la mesure prévue ci-dessus sera imputée au budget de fonctionnement du Département de Paris de 1996 et des exercices ultérieurs.
Pour l'année 1996, cette dépense, évaluée à 58.000 F, sera prélevée sur la provision pour dépenses de personnel inscrite au chapitre 931, sous-chapitre 931-90, article 619, dudit budget.