Déliberation/ Conseil municipal/ Avril 1999 [1999 PP 18-2°]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 22 avril 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, modifié notamment par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 95-32 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants, modifié notamment par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération D. 911-1°, en date du 22 juillet 1996, modifiée notamment par une délibération en date de ce jour, portant fixation du statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants de la Préfecture de police ;
Vu la délibération D. 911-2°, en date du 22 juillet 1996, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Préfecture de police ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes - 2e section, en date du 22 janvier 1999 ;
Vu le projet de délibération, en date du 12 février 1999, par lequel M. le Préfet de police lui propose de modifier la délibération D. 911-2°, du 22 juillet 1996, susvisée ;
Sur le rapport présenté par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
Article premier.- L'article premier de la délibération D. 911-2°, en date du 22 juillet 1996, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article premier - Le classement hiérarchique applicable au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Préfecture de police est fixé comme suit, en indices bruts :
- Educateur-chef de jeunes enfants : 422 - 638
- Educateur principal de jeunes enfants : 471 - 593
- Educateur de jeunes enfants : 322 - 558"
Art. 2.- L'article 2 de la délibération D. 911-2°, en date du 22 juillet 1996, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 2.- Le classement hiérarchique applicable aux éducateurs principaux de jeunes enfants, reclassés au 1er août 1997 dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants, est fixé de l'indice brut 414 (1er échelon provisoire) à l'indice brut 593."
Art. 3.- L'article 3 de la délibération D. 911-2°, en date du 22 juillet 1996, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 3.- L'échelonnement indiciaire du corps des éducateurs de jeunes enfants de la Préfecture de police est fixé comme suit, en indices bruts :
Grades et échelons | Indices bruts |
Educateur-chef de jeunes enfants | |
7e échelon | 638 |
6e échelon | 600 |
5e échelon | 560 |
4e échelon | 525 |
3e échelon | 480 |
2e échelon | 455 |
1er échelon | 422 |
Educateur principal de jeunes enfants | |
5e échelon | 593 |
4e échelon | 543 |
3e échelon | 519 |
2e échelon | 499 |
1er échelon | 471 |
Educateur de jeunes enfants | |
12e échelon | 558 |
11e échelon | 520 |
10e échelon | 500 |
9e échelon | 470 |
8e échelon | 452 |
7e échelon | 420 |
6e échelon | 390 |
5e échelon | 380 |
4e échelon | 362 |
3e échelon | 350 |
2e échelon | 335 |
1er échelon | 322" |
Art. 4.- L'article 4 de la délibération D. 911-2°, en date du 22 juillet 1996, susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 4.- L'échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs principaux de jeunes enfants, reclassés au 1er août 1997 dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants, est fixé comme suit, en indices bruts :
Grade - Echelons | Indices bruts |
Educateur principal de jeunes enfants | |
5e échelon | 593 |
4e échelon | 543 |
3e échelon | 519 |
2e échelon | 499 |
1er échelon | 471 |
2e échelon provisoire | 440 |
1er échelon provisoire | 414" |
Art. 5.- La présente délibération prend effet au 1er août 1997.
Art. 6.- Le coût de cette mesure, évaluée en année pleine à 5.410 F et à 7.560 F pour la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1998, sera imputée sur les disponibilités de crédits du chapitre 920, article 920-2204, de la section de fonctionnement du budget spécial de la Préfecture de police, pour l'exercice 1999.