Déliberation/ Conseil municipal/ Avril 1999 [1999 PP 15-1°]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 22 avril 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971, modifié notamment par les décrets n° 94-29 du 11 janvier 1994 et n° 95-1012 du 13 septembre 1995, relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu la délibération D. 912-1°, en date du 22 juillet 1996, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes - 2e section, en date du 22 janvier 1999;
Vu le projet de délibération, en date du 12 février 1999, par lequel M. le Préfet de police lui propose de fixer les dispositions statutaires applicables au corps des ingénieurs des travaux de la Préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
Titre I - Dispositions générales
Article premier.- Le corps des ingénieurs des travaux de la Préfecture de police est classé dans la catégorie A prévue à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ce corps comporte les spécialités professionnelles suivantes :
- bâtiment ;
- électronique ;
- électromécanique ;
Art. 2.- Le corps des ingénieurs des travaux de la Préfecture de police comporte 2 grades : ingénieur divisionnaire des travaux et ingénieur des travaux.
Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la Préfecture de police comprend 8 échelons.
Le grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police comprend 10 échelons.
Art. 3.- L'effectif des ingénieurs des travaux de la Préfecture de police placés en position de service détaché ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps des ingénieurs des travaux en position normale d'activité.
Les ingénieurs des travaux en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.
Art. 4.- Les ingénieurs des travaux ont vocation à exercer des fonctions de nature scientifique, technique et économique. Ils peuvent également exercer des missions à caractère administratif.
Ils assurent normalement des missions d'encadrement ou de commandement.
Ils ont également vocation à exercer des fonctions à compétence technique de haut niveau.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux sont normalement chargés de la direction d'unités, groupes ou services ou de fonctions de même niveau.
Titre II - Recrutement
Art. 5.- Les ingénieurs des travaux de la Préfecture de police sont recrutés par spécialité par 2 concours ouverts dans les conditions suivantes :
1°) Concours externe :
Le concours externe est ouvert dans la proportion de 70 % des emplois à pourvoir aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et soit titulaires d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs dont un des concours d'entrée est du niveau de la classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d'une durée minimum de 3 ans, soit titulaires d'un diplôme ou titre sanctionnant un 3e cycle d'études universitaires. La liste des spécialités, écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté du Préfet de police.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de pourvoir des postes nécessitant dans l'une ou l'autre des spécialités des connaissances particulières, il pourra être procédé, après avis d'une commission spéciale, à un recrutement sur titres parmi les candidats possédant l'un des titres et diplômes fixés dans les conditions définies ci-dessus.
2°) Concours interne :
Le concours interne est ouvert dans la proportion de 30 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics, notamment aux techniciens des travaux de la Préfecture de police, justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité.
Art. 6.- Un arrêté du Préfet de police fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus.
Art. 7.- Les ingénieurs des travaux de la Préfecture de police sont également recrutés, pour un cinquième des emplois à pourvoir, parmi les techniciens des travaux de la Préfecture de police qui ont satisfait à un examen professionnel ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude, dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-dessous.
Art. 8.- Un arrêté du Préfet de police fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 7 ci-dessus.
Art. 9.- Pour être autorisé à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 7 ci-dessus en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police, les techniciens des travaux de la Préfecture de police devront être âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier, à cette même date, de 8 années de services effectifs en cette qualité.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de 3 fois à l'examen professionnel.
Art. 10.- Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 7 ci-dessus, les techniciens des travaux de la Préfecture de police doivent avoir atteint le grade de chef de section principal, compter au minimum 8 ans de services effectifs en qualité de chef de section ou de chef de section principal et être âgés de 45 ans au moins et de 55 ans au plus.
La liste est arrêtée par le Préfet de police après avis de la Commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des travaux. Le nombre des techniciens des travaux inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre d'emplois à pourvoir.
Les fonctionnaires retenus sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.
Art. 11.- Les techniciens des travaux de la Préfecture de police sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
Chef de section principal
Situation dans le corps des techniciens à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police |
Situation nouvelle dans le grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police |
||
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté |
8e | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans |
|
7e | Egale ou supérieure à 3 ans 6 mois | 7e | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois |
7e | Inférieure à 3 ans 6 mois | 6e | 4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
6e | 6e | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
5e | 5e | Ancienneté acquise | |
4e | 4e | 5/6 de l'ancienneté acquise | |
3e | 3e | 5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois | |
2e | Egale ou supérieure à 1 an | 3e | 5/6 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an |
Chef de section
Situation dans le corps des techniciens à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police |
Situation nouvelle dans le grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police |
||
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté |
8e | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans | |
7e | 6e | 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an | |
6e | Egale ou supérieure à 1 an | 6e | 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
6e | Inférieure à 1 an | 6e | Sans ancienneté |
5e | 5e | Ancienneté acquise | |
4e | 4e | 5/6 de l'ancienneté acquise | |
3e | 3e | Ancienneté acquise | |
2e | 2e | 3/5 de l'ancienneté acquise | |
1er | Egale ou supérieure à 1 an | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majorée de 6 mois |
Assistant technique
Situation dans le corps des techniciens à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police |
Situation nouvelle dans le grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police |
||
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté |
13e | 7e | 1/2 de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans | |
12e | 6e | 7/8 de l'ancienneté acquise | |
11e | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an | |
10e | Egale ou supérieure à 2 ans | 5e | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
10e | Inférieure à 2 ans | 4e | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
9e | 4e | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
8e | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an | |
7e | Egale ou supérieure à 1 an | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
7e | Inférieure à 1 an | 2e | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
6e | 2e | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
5e | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois | |
4e | Egale ou supérieure à 1 an | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
4e | Inférieure à 1 an | 1er | Sans ancienneté |
Art. 12.- La durée du stage auquel sont astreints les ingénieurs des travaux de la Préfecture de police est fixée à 12 mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à une année.
Pendant toute la durée du stage, les ingénieurs des travaux perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon augmentée, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice.
A l'issue du stage, les ingénieurs des travaux sont :
- soit titularisés et leur situation est éventuellement révisée,
- soit reversés dans leur corps d'origine s'ils étaient précédemment fonctionnaires,
- soit, s'ils n'appartiennent pas déjà à l'administration, licenciés sans indemnités ni préavis.
Art. 13.- S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ingénieurs des travaux de la Préfecture de police titularisés sont nommés dans leur grade dans les conditions définies aux articles 14, 15 et 16 ci-après.
Art. 14.- Les fonctionnaires civils appartenant lors de leur admission à un corps de la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Art. 15.- Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent, autre que le corps des techniciens des travaux de la Préfecture de police, sont nommés dans le grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 11 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux 2° et 3° alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B.
Art. 16.- Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 11 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
Art. 17.- Dans le cas où l'application des articles 14, 15 et 16 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Titre III - Avancement
Art. 18.- Peuvent être nommés au choix au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la Préfecture de police, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs des travaux de la Préfecture de police ayant atteint depuis au moins 2 ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de 7 ans de services effectifs en cette qualité.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la 12e année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de réduire à moins de 6 ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police.
Art. 19.- Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la Préfecture de police sont prononcées conformément aux correspondances figurant dans le tableau ci-après :
Ingénieur des travaux de la préfecture de police |
Ingénieur divisionnaire des travaux de la préfecture de police |
||
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté conservée |
10e | 5e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans | |
9e | Egale ou supérieure à 2 ans | 5e | Sans ancienneté |
9e | Inférieure à 2 ans | 4e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
8e | Egale ou supérieure à 3 ans | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans |
8e | Inférieure à 3 ans | 3e | Ancienneté acquise |
7e | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 2e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois |
7e | Inférieure à 1 an 6 mois | 2e | Sans ancienneté |
6e | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 1er | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois |
6e | Inférieure à 1 an 6 mois | 1er | Sans ancienneté |
5e | Egale ou supérieure à 2 ans | 1er | Sans ancienneté |
Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 20.- La durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Ingénieur divisionnaire des travaux
Echelons | Durée moyenne | Durée minimale |
8e | ||
7e | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
6e | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur des travaux
Echelons | Durée moyenne | Durée minimale |
10e | ||
9e | 4 ans | 3 ans |
8e | 4 ans | 3 ans |
7e | 4 ans | 3 ans |
6e | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e | 1 an 6 mois | - |
1er | 1 an | - |
Titre IV - Dispositions diverses
Art. 21.- Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police les fonctionnaires bénéficiant d'un classement hiérarchique identique et titulaires d'un des diplômes requis à l'article 5 ci-dessus.
Art. 22.- Les fonctionnaires visés à l'article 21 ci-dessus placés en position de détachement depuis au moins 2 ans auprès de la Préfecture de police en qualité d'ingénieur des travaux peuvent être sur leur demande intégrés dans ce corps.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Titre V - Dispositions transitoires
Art. 23.- Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 ci-dessus et pendant une période de 5 ans à compter de la date de publication de la présente délibération, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux de la Préfecture de police justifiant de 3 ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 24.- Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la Préfecture de police sont reclassés, à compter du 1er août 1994, conformément aux dispositions ci-après :
Situation ancienne | Situation nouvelle | ||
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté |
5e | égale ou supérieure à 1 an | 6e | acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans et 6 mois |
5e | inférieure à 1 an | 5e | acquise majorée de 2 ans |
4e | égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 5e | acquise diminuée de 1 an 6 mois |
4e | inférieure à 1 an 6 mois | 4e | acquise majorée de 1 an 6 mois |
3e | égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 4e | acquise diminuée de 1 an 6 mois |
3e | inférieure à 1 an 6 mois | 3e | acquise majorée de 1 an 6 mois |
2e | égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 3e | acquise diminuée de 1 an 6 mois |
2e | inférieure à 1 an 6 mois | 2e | acquise majorée de 1 an |
1er | égale ou supérieure à 2 ans | 2e | acquise diminuée de 2 ans |
1er | inférieure à 2 ans | 1er | acquise |
Art. 25.- Les ingénieurs des travaux de la Préfecture de police sont reclassés, à compter du 1er août 1993, conformément aux dispositions ci-après :
Situation ancienne | Situation nouvelle | ||
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté |
unique | classe exceptionnelle | 9e | acquise dans la limite de 3 ans |
8e | 8e | acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans | |
7e | égale ou supérieure à 3 ans | 8e | acquise diminuée de 3 ans |
7e | inférieure à 3 ans | 7e | acquise majorée de 1 an |
6e | égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 7e | acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
6e | inférieure à 2 ans 6 mois | 6e | acquise majorée de 1 an |
5e | égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 6e | acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
5e | inférieure à 2 ans 6 mois | 5e | acquise majorée de 6 mois |
4e | égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 5e | acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
4e | inférieure à 2 ans 6 mois | 4e | acquise |
3e | - | 3e | acquise |
2e | - | 2e | acquise |
1er | - | 1er | acquise |
Art. 26.- Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément aux dispositions prévues ci-après :
Situation ancienne Ingénieur divisionnaire des travaux de la Préfecture de police |
Situation nouvelle Ingénieur divisionnaire des travaux de la Préfecture de police |
|
Echelon | Ancienneté | Echelon |
5e | égale ou supérieure à 1 an | 6e |
5e | inférieure à 1 an | 5e |
4e | égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 5e |
4e | inférieure à 1 an 6 mois | 4e |
3e | égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 4e |
3e | inférieure à 1 an 6 mois | 3e |
2e | égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 3e |
2e | inférieure à 1 an 6 mois | 2e |
1er | supérieure ou égale à 2 ans | 2e |
1er | inférieure à 2 ans | 1er |
Situation ancienne Ingénieur des travaux de la Préfecture de police |
Situation nouvelle Ingénieur des travaux de la Préfecture de police |
|
Echelon | Ancienneté | Echelon |
unique | classe exceptionnelle | 9e |
8e | 8e | |
7e | égale ou supérieure à 3 ans | 8e |
7e | inférieure à 3 ans | 7e |
6e | égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 7e |
6e | inférieure à 2 ans 6 mois | 6e |
5e | égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 6e |
5e | inférieure à 2 ans 6 mois | 5e |
4e | égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 5e |
4e | inférieure à 2 ans 6 mois | 4e |
3e | - | 3e |
2e | - | 2e |
1er | - | 1er |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993 pour les ingénieurs des travaux et du 1er août 1994 pour les ingénieurs divisionnaires des travaux.
Art. 27.- Les représentants à la Commission administrative paritaire compétente à l'égard des ingénieurs des travaux de la Préfecture de police de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police sont maintenus en fonction et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux de la Préfecture de police jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 28.- L'arrêté préfectoral n° 65-208 du 16 janvier 1965, modifié, portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la Préfecture de police est abrogé.