Déliberation/ Conseil général/ Novembre 1997 [1997 DRH 16-1°]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 25 novembre 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 25 novembre 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation ;
Vu la délibération GM. 55-1°, en date du 26 février 1996, fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 12 novembre 1997 ;
Vu le projet de délibération, en date du 3 novembre 1997, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général lui propose de modifier le statut particulier des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- Le 2°) de l'article 2 de la délibération GM. 55-1°, en date du 26 février 1996, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"2°) La hors classe qui comprend sept échelons".
Art. 2.- L'article 10 de la délibération GM. 55-1°, en date du 26 février 1996, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
Echelons | Durée de l'échelon |
Du 1er au 2e échelon | 2 ans 6 mois |
Du 2e au 3e échelon | 2 ans 6 mois |
Du 3e au 4e échelon | 2 ans 6 mois |
Du 4e au 5e échelon | 2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e échelon | 3 ans |
Du 6e au 7e échelon | 3 ans" |
Art. 3.- Le 3e alinéa de l'article 12 de la délibération GM. 55-1°, en date du 26 février 1996, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.
Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le 2e groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951, susvisé, et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe."
Dispositions transitoires
Art. 4.- Les professeurs certifiés hors classe sont reclassés dans les conditions suivantes :
Situation ancienne | Situation nouvelle | Ancienneté dans l'échelon |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
- avant 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise |
- à partir de 3 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
Art. 5.- Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites en fonction du tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
Professeur certifié hors classe | Professeur certifié hors classe |
1er échelon | 1er échelon |
2e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ainsi que celles de leurs ayants cause soient révisées à compter du 1er septembre 1996.
Art. 6.- La présente délibération prend effet au 1er septembre 1996.