Déliberation/ Conseil municipal/ Février 1996 [1996 D. 132-3°]
Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'Etat le 14 mars 1996. Reçue par le représentant de l'Etat le 14 mars 1996.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 novembre 1995 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu la délibération D. 132-1°, en date du 26 février 1996, fixant le classement hiérarchique applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris ;
Vu la délibération D. 132-2°, en date de ce jour, fixant le classement hiérarchique applicable au corps des ingénieurs de la Ville de Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 15 février 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- L'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris est fixé ainsi qu'il suit :
Ingénieur divisionnaire des travauxde la Ville de Paris - à compter du 1er août 1994
Echelons | Indices bruts |
8e échelon | 966 |
7e échelon | 916 |
6e échelon | 864 |
5e échelon | 811 |
4e échelon | 759 |
3e échelon | 701 |
2e échelon | 641 |
1er échelon | 593 |
Ingénieur des travaux- à compter du 1er août 1993
Echelons | Indices bruts |
10e échelon | 750 |
9e échelon | 710 |
8e échelon | 668 |
7e échelon | 621 |
6e échelon | 588 |
5e échelon | 540 |
4e échelon | 492 |
3e échelon | 458 |
2e échelon | 430 |
1er échelon | 379 |
Elève
Echelons | Indices bruts |
2e année | 359 |
1ère année | 340 |
Art. 2.- La dépense supplémentaire résultant de la mesure prévue ci-dessus sera imputée au budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 1996 et des exercices ultérieurs.
Pour l'année 1996, cette dépense, évaluée à 4.156.000 F, sera prélevée sur la provision pour dépenses de personnel, inscrite au chapitre 931, sous-chapitre 931-90, article 619, dudit budget.