Déliberation/ Conseil municipal/ Juin 1999 [1999 PP 49-2°]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 15 juillet 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970, modifié, instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1994 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de la catégorie B régis par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
Vu la délibération n° D. 1590, en date du 28 novembre 1983, modifiée, fixant les règles relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la commune de Paris affectés à la Préfecture de police et appartenant aux catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes - 2e section, en date du 15 avril 1999 ;
Vu la délibération n° PP 49-1°, en date du 29 juin 1999, portant dispositions statutaires applicables aux corps techniques et scientifiques de la Préfecture de police ;
Vu le projet de délibération, en date du 21 mai 1999, par lequel M. le Préfet de police lui propose de fixer les échelles de rémunération dont relèvent les agents techniques et les adjoints techniques de la Préfecture de police et le classement hiérarchique et indiciaire des techniciens et ingénieurs de la Préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
TITRE I ? Corps des ingénieurs de la Préfecture de police
Article premier.- Le classement hiérarchique applicable au corps des ingénieurs de la Préfecture de police est fixé ainsi qu'il suit :
Grades | Indices bruts |
Emploi fonctionnel "chef de département" | 958 - 1015 |
Ingénieur en chef | 821 - 966 |
Ingénieur - classe exceptionnelle | 901 |
Ingénieur - classe normale | 379 - 852 |
Art. 2.- L'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs de la Préfecture de police est fixé ainsi qu'il suit :
Emploi fonctionnel "chef de département"
Echelons | Indices bruts |
3ème | 1015 |
2ème | 986 |
1er | 958 |
Ingénieur en chef
Echelons | Indices bruts |
4ème | 966 |
3ème | 958 |
2ème | 891 |
1er | 821 |
Ingénieur
Echelons | Indices bruts |
classe exceptionnelle | |
Unique | 901 |
classe normale | |
11ème | 852 |
10ème | 801 |
9ème | 750 |
8ème | 701 |
7ème | 642 |
6ème | 588 |
5ème | 528 |
4ème | 494 |
3ème | 458 |
2ème | 434 |
1er | 379 |
Art. 3.- La délibération n° 1520-2°, en date du 24 septembre 1990, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection des installations classées est abrogée, à l'exception des dispositions relatives à l'emploi d'inspecteur général des installations classées.
Les dispositions relatives au corps des ingénieurs du laboratoire central et du laboratoire de toxicologie, fixées par les délibérations n° 756-1° et n° 756-2°, en date du 11 septembre 1978, fixant respectivement le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire des emplois de catégorie A de la Préfecture de police sont abrogées en ce qui concerne les deux corps susvisés.
Art. 4.- Le coût de cette mesure, évalué en année pleine à 1.110.800 F, sera imputé sur le chapitre 920 et les articles suivants de la section de fonctionnement du budget spécial de la Préfecture de police :
- 920-5211, "Laboratoire de toxicologie" : 157.200 F
- 920-5512, "Service technique des installations classées" : 220.200 F
- 920-5623, "Laboratoire central" : 713.800 F
- 920.5711, "Contrôle des alcoolémies" : 19.600 F
TITRE II ? Corps des techniciens de la Préfecture de police
Art. 5.-
Le classement hiérarchique applicable au corps des techniciens de la Préfecture de police est fixé ainsi qu'il suit :
Grade | Indices bruts |
Emploi fonctionnel "assistant d'ingénieur" | 422 - 638 |
Technicien de classe exceptionnelle | 393 - 612 |
Technicien de classe supérieure | 359 - 579 |
Technicien de classe normale | 298 - 544 |
Art. 6.- L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens de la Préfecture de police est fixé ainsi qu'il suit :
Emploi fonctionnel "assistant ingénieur"
Echelons | Indices bruts |
7ème échelon | 638 |
6ème échelon | 593 |
5ème échelon | 559 |
4ème échelon | 527 |
3ème échelon | 498 |
2ème échelon | 461 |
1er échelon | 422 |
Techniciens de classe exceptionnelle
Echelons | Indices bruts |
8ème échelon | 612 |
7ème échelon | 581 |
6ème échelon | 549 |
5ème échelon | 518 |
4ème échelon | 487 |
3ème échelon | 457 |
2ème échelon | 439 |
1er échelon | 393 |
Techniciens de classe supérieure
Echelons | Indices bruts |
8ème échelon | 579 |
7ème échelon | 547 |
6ème échelon | 516 |
5ème échelon | 485 |
4ème échelon | 456 |
3ème échelon | 427 |
2ème échelon | 389 |
1er échelon | 359 |
Techniciens de classe normale
Echelons | Indices bruts |
13ème échelon | 544 |
12ème échelon | 510 |
11ème échelon | 483 |
10ème échelon | 450 |
9ème échelon | 426 |
8ème échelon | 397 |
7ème échelon | 380 |
6ème échelon | 362 |
5ème échelon | 347 |
4ème échelon | 336 |
3ème échelon | 321 |
2ème échelon | 309 |
1er échelon | 298 |
Art. 7.- La délibération n° D 936-2°, en date du 22 juillet 1996, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens de laboratoire de la Préfecture de police est abrogée.
La délibération n° D 937-2°, en date du 22 juillet 1996, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire du corps des inspecteurs de salubrité de la Préfecture de police est abrogée.
Art. 8.- Le coût de cette mesure, évalué en année pleine à 864.600 F, sera imputé sur le chapitre 920 et les articles suivants de la section de fonctionnement du budget spécial de la Préfecture de police :
- 920-5211, "Laboratoire de toxicologie" : 29.900 F
- 920-5612, "Périls d'immeubles - travaux de sécurité" : 236.000 F
- 920-5613, "Contrôle des garnis" : 168.700 F
- 920-5614, "Direction des services vétérinaires" : 171.400 F
- 920-5623, "Laboratoire central" : 231.500 F
- 920-5624, "Laboratoire central des services vétérinaires" : 27.100 F
TITRE III ? Corps des adjoints techniques de la Préfecture de police
Art. 9.- Les échelles de rémunération dont relèvent les adjoints techniques de la Préfecture de police sont fixées comme suit :
- adjoint technique de classe normale : échelle 5 (IB 267-427)
- adjoint technique principal : Nouvel Espace Indiciaire (IB 396-449)
Art. 10.- Le coût de cette mesure, évalué en année pleine à 41.100 F, sera imputé sur le chapitre 920 et les articles suivants de la section de fonctionnement du budget spécial de la Préfecture de police :
- 920-5211, "Laboratoire de toxicologie" : 18.000 F
- 920-5624, "Laboratoire central des services vétérinaires" : 2.000 F
- 920-5711, "Contrôle des alcoolémies" : 21.100 F
TITRE IV ? Corps des agents techniques de la Préfecture de police
Art. 11.- Les échelles de rémunération, dont relèvent les agents techniques de la Préfecture de police, sont fixées comme suit :
- agent technique de classe normale : échelle 2 (IB 245-343)
- agent technique de classe supérieure : échelle 3 (IB 251-364)
Art. 12.- Le coût de cette mesure, évalué en année pleine à 40.600 F, sera imputé sur le chapitre 920 et les articles suivants de la section de fonctionnement du budget spécial de la Préfecture de police :
- 920-5211, "Laboratoire de toxicologie" : 9.500 F
- 920-5623, "Laboratoire central" : 16.600 F
- 920-5624, "Laboratoire central des services vétérinaires" : 7.000 F
- 920-5711, "Contrôle des alcoolémies" : 7.500 F