Déliberation/ Conseil municipal/ Juillet 1996 [1996 D. 936-2°]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 1er août 1996.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-6, L. 2512-7, L. 2512-12 et L. 2512-13 à L. 2512-16 ;
Vu le Code des communes en sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 96-2173 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1994 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de la catégorie B régis par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, susvisé, notamment l'article 2 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire de technicien en chef de laboratoire régi par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 ;
Vu la délibération D. 857, en date du 30 mai 1988, relative au reclassement indiciaire de certains corps de la Commune de Paris affectés à la Préfecture de police classés dans la catégorie B et à la révision de la situation indiciaire de certains agents non titulaires, modifiée notamment, par la délibération D. 2296-8°, en date des 10 et 11 décembre 1990, portant classement hiérarchique et échelonnement indiciaire applicables aux techniciens de laboratoire de la Préfecture de police, à compter du 1er août 1990 ;
Vu la délibération D. 936-1°, en date du 22 juillet 1996, relative au statut particulier applicable au corps des techniciens de laboratoire de la Préfecture de police ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes - 2e section, en date du 6 juin 1996 ;
Vu le projet de délibération, en date du 18 juin 1996, par lequel M. le Préfet de police lui propose de fixer le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux techniciens de laboratoire de la Préfecture de police ;
Sur le rapport présenté par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
Article premier.- Le classement hiérarchique des grades du corps des techniciens de laboratoire de la Préfecture de police est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1994
- technicien de laboratoire de classe exceptionnelle (Indices bruts) : 393-612
- technicien de laboratoire de classe supérieure (Indices bruts) : 359-579
- technicien de laboratoire de classe normale (Indices bruts) : 298-544
- grade provisoire de technicien en chef de laboratoire à titre transitoire du 1er août 1994 au 31 juillet 1996 (Indices bruts) : 359-579
Art. 2.- L'échelonnement indiciaire applicable aux différents grades du corps des techniciens de laboratoire de la Préfecture de police est fixé ainsi qu'il suit :
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle | |
Echelons | Indices bruts à compter du 1er août 1994 |
8e échelon | 612 |
7e échelon | 581 |
6e échelon | 549 |
5e échelon | 518 |
4e échelon | 487 |
3e échelon | 457 |
2e échelon | 439 |
1er échelon | 393 |
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Echelons | Indices bruts à compter du 1er août 1994 |
8e échelon | 579 |
7e échelon | 547 |
6e échelon | 516 |
5e échelon | 485 |
4e échelon | 456 |
3e échelon | 427 |
2e échelon | 389 |
1er échelon | 359 |
Technicien de laboratoire de classe normale
Echelons | Indices bruts à compter du 1er août 1994 |
13e échelon | 544 |
12e échelon | 510 |
11e échelon | 483 |
10e échelon | 450 |
9e échelon | 426 |
8e échelon | 397 |
7e échelon | 380 |
6e échelon | 362 |
5e échelon | 347 |
4e échelon | 336 |
3e échelon | 321 |
2e échelon | 309 |
1er échelon | 298 |
Art. 3.- A titre transitoire, du 1er août 1994 au 31 juillet 1996, l'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire des techniciens en chef de laboratoire est fixé ainsi qu'il suit :
Technicien en chef de laboratoire(grade provisoire)
Echelons | Indices bruts |
7e échelon | 579 |
6e échelon | 547 |
5e échelon | 510 |
4e échelon | 474 |
3e échelon | 438 |
2e échelon | 392 |
1er échelon | 359 |
Art. 4.- Les dispositions de la délibération D. 857, en date du 30 mai 1988, modifiée, susvisée, en ce qui concerne le corps des techniciens de laboratoire, sont abrogées à compter du 1er août 1994.
Art. 5.- Le montant de cette mesure est évalué pour le chapitre 931, sous-chapitre 931-10 à 1.148.700 F pour la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1995 et à 1.010.200 F pour l'année 1996 et s'élève, en ce qui concerne le chapitre 931, sous-chapitre 931-16, à 24.100 F pour la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1995 et à 27.200 F pour l'année 1996. Les crédits nécessaires seront prélevés sur les chapitres, sous-chapitres, concernés qui seront abondés, en tant que de besoin, par prélèvement sur la dotation inscrite à cet effet au chapitre 970, article 669-02, de la section de fonctionnement du budget spécial de la Préfecture de police en 1996.