Déliberation/ Conseil municipal/ Février 1999 [1999 DRH 8-4°]
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 23 février 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 23 février 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service actif des égouts des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes, dans sa séance du 9 février 1999 ;
Vu le projet de délibération, en date du 9 février 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des agents supérieurs d'exploitation de la Commune de Paris ;
Sur le rapport présenté par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- Les agents supérieurs d'exploitation constituent un corps du personnel ouvrier de la Commune de Paris comprenant différentes filières dont la liste est arrêtée par le Maire de Paris. Ce corps est classé dans la catégorie B prévue à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, susvisée.
Le corps d'agent supérieur d'exploitation compte 6 échelons.
Recrutement
Art. 2.- 1°) Les agents supérieurs d'exploitation sont recrutés par voie de concours interne ouvert aux agents de maîtrise de 2e catégorie comptant au moins 4 années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 7e échelon et aux agents de maîtrise de 1ère catégorie. Ce concours est organisé par filières.
La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par des arrêtés du Maire de Paris.
2°) En outre, lorsque 6 titularisations ont été effectuées en application des dispositions du 1°) ci-dessus, un agent supérieur d'exploitation peut être nommé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents de maîtrise de 1ère catégorie ayant atteint le 3e échelon. Toutefois, la condition relative aux six titularisations préalables prononcées au titre du 1°) ci-dessus ne s'applique pas aux nominations d'agents bénéficiaires des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950, susvisée.
Art. 3.- Les fonctionnaires promus agent supérieur d'exploitation sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Toutefois, les agents de maîtrise de 1ère catégorie classés au 1er échelon de leur grade qui sont promus agent supérieur d'exploitation sont reclassés au 2e échelon. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Avancement
Art. 4.- Le temps passé dans chacun des échelons du corps d'agent supérieur d'exploitation est fixé comme suit :
Echelons | Durée |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Détachement
Art. 5.- La proportion des agents supérieurs d'exploitation pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire du corps.
Art. 6.- Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant, qui détiennent un emploi de niveau hiérarchique et de qualification équivalents, peuvent être détachés dans le corps des agents supérieurs d'exploitation dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps.
Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées à l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des agents supérieurs d'exploitation avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Art. 7.- A l'issue d'une période de détachement de 2 ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des agents supérieurs d'exploitation.
Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Dispositions transitoires
Art. 8.- Sont créés en deçà du 1er échelon prévu à l'article 4 ci-dessus, 4 échelons provisoires dans lesquels le temps passé est fixé comme suit :
Echelons | Durée |
1er échelon provisoire | 3 mois |
2e échelon provisoire | 3 mois |
3e échelon provisoire | 3 mois |
4e échelon provisoire | 6 mois |
Art. 9.- Les agents supérieurs d'exploitation de 1ère et 2e catégories sont reclassés dans le nouveau corps des agents supérieurs d'exploitation conformément au tableau ci-dessous :
Grade dans la situation ancienne ? Agent supérieur d'exploitation de 2e catégorie
Echelon dans la situation ancienne |
Echelon dans la situation nouvelle |
Situation dans l'échelon |
Echelon exceptionnel |
5e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
4e échelon | 4e échelon provisoire | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon provisoire | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
Grade dans la situation ancienne ? Agent supérieur d'exploitation de 1ère catégorie
Echelon dans la situation ancienne |
Echelon dans la situation nouvelle |
Situation dans l'échelon |
7e échelon | 6e échelon | ancienneté conservée |
6e échelon | 6e échelon | ancienneté conservée |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée |
4e échelon | 4e échelon | ancienneté conservée |
3e échelon | 3e échelon | ancienneté conservée |
2e échelon | 2e échelon | ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | ancienneté conservée |
Par dérogation aux dispositions du présent article, les agents supérieurs d'exploitation de 2e catégorie ayant bénéficié du maintien à titre personnel de l'indice qu'ils détenaient antérieurement dans le grade d'agent de maîtrise de 1ère catégorie sont reclassés dans le nouveau corps des agents supérieurs d'exploitation à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils auraient atteint s'ils avaient poursuivi leur carrière d'agent de maîtrise.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérés comme ayant bénéficié d'une promotion à la classe exceptionnelle les agents qui auraient accompli 2 ans de service dans le 5e échelon.
Les agents ainsi reclassés dans le nouveau corps des agents supérieurs d'exploitation conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions suivantes :
Echelon fictif dans le grade d'agent de maîtrise de 1ère catégorie |
Echelon dans le nouveau corps d'agent supérieur d'exploitation |
Situation dans l'échelon |
Classe exceptionnelle | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée |
4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
Art. 10.- Les agents comptant 6 mois d'ancienneté dans le 4e échelon provisoire du corps d'agent supérieur d'exploitation sont reclassés au 1er échelon de cet emploi.
Art. 11.- Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du nouveau corps des agents supérieurs d'exploitation, les représentants des agents supérieurs d'exploitation de l'ancien corps (tous groupes confondus) assurent la représentation du nouveau corps des agents supérieurs d'exploitation.
Art. 12.- Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites selon le tableau de correspondance ci-dessous.
Agent supérieur d'exploitation de 2e catégorie
Situation ancienne | Situation nouvelle |
Echelon exceptionnel | 5e échelon |
8e échelon | 4e échelon |
7e échelon | 3e échelon |
6e échelon | 2e échelon |
5e échelon | 1er échelon |
4e échelon | 4e échelon provisoire |
3e échelon | 3e échelon provisoire |
2e échelon | 2e échelon provisoire |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
Agent supérieur d'exploitation de 1ère catégorie
Situation ancienne | Situation nouvelle |
7e échelon | 6e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Il est également proposé que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999 aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.
Art. 13.- La délibération D. 1054-4°, en date du 8 juillet 1991, fixant le statut particulier du corps des agents supérieurs d'exploitation est abrogée.
Art. 14.- La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 1999.